1. Généralités
Les prix et renseignements portés sur les catalogues, prospectus et tarifs ne sont donnés qu’à titre indicatif, le vendeur se réservant le droit d’apporter toutes modifications de dispositions, de forme, de dimensions ou de matière à ses appareils, machines et éléments de machines dont les gravures et les descriptions figurent sur ses imprimés à titre de publicité.
La fourniture comprend exactement et uniquement le matériel spécifié au devis et l’acceptation des offres implique également l’adhésion aux présentes conditions.
Le contrat de vente, même en cas de devis ou d’offre préalable, n’est parfait que sous réserve d’acceptation expresse, par le vendeur, de la commande de l’acheteur. Tout acompte versé reste acquis au vendeur sauf en cas de refus de commande ou manquement du vendeur à ses obligations.
Les poids donnés au devis ou marché ne sont qu’indicatifs ; ils ne peuvent, en aucun cas être la cause de réclamations ou de réductions de prix quand le matériel est vendu à forfait. Lorsque le matériel est vendu au poids ou au métré, les prix facturés sont établis sur la base du poids ou du métré fourni. Après commande, le vendeur fournit, s’il y a lieu, pour chaque appareil et à l’exclusion de tout dessin d’exécution, les dessins d’installation ou de fondation.
Les cotes des massifs de fondation ne sont données qu’à titre d’indication ; ces massifs doivent être établis par l’acheteur, sous sa responsabilité, et en tenant compte des variations exigées par les conditions locales.
Pour les fournitures additionnelles, les prix et nouveaux délais sont discutés spécialement entre le constructeur et le client. En aucun cas, les conditions pour les fournitures additionnelles ne peuvent préjudicier à celles de la commande principale.
2. Etudes & projets
Les projets, études et documents de toute nature remis ou envoyés par le vendeur restent toujours son entière propriété. Ils doivent lui être rendus sur sa demande.
Ceux-ci sont fournis gratuitement, s’ils sont suivis de la commande dont ils font l’objet ; dans le cas contraire, il est dû au vendeur le remboursement de ses frais d’étude et de déplacement. Le vendeur conserve intégralement la propriété intellectuelle de ses projets, études et documents, qui ne peuvent être communiqués ni exécutés sans son autorisation écrite.
3. Livraison & Prix
Sauf stipulation contraire, la livraison est réputée effectuée dans les usines ou magasins du vendeur. Les prix s’entendent hors taxes pour matériel en usine ou magasin du vendeur.
La livraison est effectuée, soit par la remise directe au client, soit par simple avis de mise à disposition, soit par la délivrance dans les usines ou magasins du vendeur à un expéditeur ou transporteur désigné par le client ou, à défaut de cette désignation, choisi par le vendeur.
Le principe de la livraison dans les usines ou magasins du vendeur ne saurait subir de dérogation par le fait d’indications, telles que : remise franco en gare, à quai, à domicile ou remboursement de frais de transport totaux ou partiels. Si l’expédition est retardée pour une cause quelconque, indépendante de la volonté du vendeur, et que ce dernier y consente, le matériel est emmagasiné et manutentionné, s’il y a lieu, aux frais et risques de l’acheteur, le vendeur déclinant toute responsabilité subséquente à cet égard.
Ces dispositions ne modifient en rien les obligations de paiement de la fourniture et ne constituent aucune novation.
Les délais de livraison courent à partir de la plus tardive des dates suivantes : celle de l’accusé de réception de commande, celles ou sont parvenus au vendeur les renseignements, l’acompte ou les fournitures que l’acheteur s’était engagé à remettre.
Les retards ne peuvent, en aucun cas, justifier l’annulation de la commande. En cas de retard dans la livraison par rapport aux délais contractuels ; si des accords spéciaux stipulent les pénalités, celles-ci ne sauraient, en aucun cas, dépasser 5% de la valeur en atelier ou en magasin du matériel dont la livraison est en retard.
Une pénalité ne pourra être appliquée que si le retard provient du fait du vendeur et s’il a causé un préjudice réel et constaté contradictoirement. Elle ne pourra être appliquée, si l’acheteur n’a pas averti par écrit le vendeur, lors de la commande, et confirmé, à l’époque prévue pour la livraison, de son intention d’appliquer cette pénalité.
Le vendeur est libéré, de plein droit, de tout engagement relatif aux délais de livraison si les conditions de paiement n’ont pas été observées par l’acheteur ou en présence d’un cas de force majeure ou d’événements tels que : lock-out, grève, épidémie, guerre, réquisition, incendie, inondation, accidents d’outillage, rebut de pièces importantes en cours de fabrication, interruption ou retard dans les transports ou toute autre cause amenant un chômage total ou partiel pour le vendeur ou ses fournisseurs.
Le vendeur tiendra l’acheteur au courant, en temps opportun, des cas ou événements de ce genre. Les paiements des fournitures ne peuvent être différés ni modifiés du fait de pénalités.
4. Emballages
Les emballages sont toujours dus par le client et ne sont pas repris par le vendeur, sauf stipulation contraire. En l’absence d’indication spéciale à ce sujet, l’emballage est préparé par le vendeur qui agit au mieux des intérêts du client.
5. Conditions de paiement
Le contrat détermine les conditions de paiement. A défaut, et à titre de conditions de référence, les conditions suivantes s’appliquent : 40% à la commande ; 30% en cours d’exécution et au plus tard à la mise à la disposition ; 30% à la mise à la disposition de l’acheteur même en cas de non-enlèvement.
A défaut de dispositions convenues entre les parties, les travaux de réparation, d’entretien, de même que les fournitures supplémentaires ou livrées en cours de montage sont facturés mensuellement et payables au comptant, nets et sans escompte.
La facture mentionne la date à laquelle le paiement doit intervenir ; les paiements sont faits au domicile du vendeur.
Conformément à l’article L.441 -6 du code du commerce, tout retard de paiement par rapport aux dates contractuelles donnera lieu de plein droit à une pénalité de retard calculée par application aux sommes restant dues d’un taux d’intérêt égal à 3 fois le taux d’intérêt légal, sans que cette pénalité nuise à l’exigibilité de la dette. A compter du 1er janvier 2013, conformément au Décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012 – art. 1, tout professionnel en situation de retard de paiement devient de plein droit débiteur, à l’égard de son créancier, outre des pénalités de retard, déjà prévues par la loi, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.
Les dates de paiement convenues ne peuvent être retardées sous quelque prétexte que ce soit, y compris en cas de litige.
En cas de vente, de cession, de remise en nantissement ou d’apport en société de son fonds de commerce ou de son matériel par l’acheteur, comme aussi dans le cas ou l’un des paiements ou l’acceptation d’une des traites ne sont pas effectués à la date, les sommes dues deviennent immédiatement exigibles, quelles que soient les conditions convenues antérieurement.
6. Réserve de propriété
Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu’au paiement effectif de l’intégralité du prix en principal et accessoires. Le défaut de l’une quelconque des échéances pourra entrainer la revendication de ces biens. L’acheteur assume néanmoins à compter de la livraison, au sens du 3, ci-dessus 2e alinéa, les risques de perte ou de détérioration de ces biens ainsi que la responsabilité des dommages qu’ils pourraient occasionner.
7. Transport, Douane, Assurance…
Toutes les opérations de transport, d’assurance, de douane, de manutention, d’amenée à pied d’œuvre, sont à la charge et aux frais, risques et périls de l’acheteur, auquel il appartient de vérifier les expéditions à l’arrivée et d’exercer, s’i| y a lieu, ses recours contre les transporteurs, même si l’expédition a été faite franco. En cas d’expédition par le vendeur, l’expédition est faite en port du, aux tarifs les plus réduits, sauf demande expresse de l’acheteur et, dans tous les cas, sous la responsabilité entière de celui-ci.
8. Garanties
8.1 – DÉFECTUOSITÉS OUVRANT DROIT À LA GARANTIE
Le vendeur s’engage à remédier à tout vice de fonctionnement provenant d’un défaut dans la conception, les matières ou l’exécution (y compris du montage si cette opération lui est confiée) dans la limite des dispositions ci-après. L’obligation du vendeur ne s’applique pas en cas de vice provenant soit de matières fournies par l’acheteur, soit d’une conception imposée par celui-ci.
Toute garantie est également exclue pour des incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure ainsi que pour les remplacements ou les réparations qui résulteraient de l’usure normale du matériel, de détériorations ou d’accidents provenant de négligence, défaut de surveillance ou d’entretien et d’utilisation défectueuse de ce matériel.
8.2 – DURÉE ET POINT DE DÉPART DE LA GARANTIE
Cet engagement, sauf stipulation particulière, ne s’applique qu’aux vices qui se seront manifestés pendant une période d’un an (période de garantie).
Dans tous les cas, si le matériel est utilisé à plusieurs équipes, cette période est obligatoirement réduite de moitié.
La période de garantie court du jour de la livraison au sens du 3, ci-dessus, paragraphe 5.
Si l’expédition est différée, la période de garantie est prolongée de la durée du retard. Toutefois, si ce retard tient à une cause indépendante de la volonté du vendeur, la prolongation ne peut dépasser neuf mois.
Les pièces de remplacement ou les pièces refaites sont garanties dans les mêmes termes et conditions que le matériel d’origine et pour une nouvelle période égale à celle définie dans les paragraphes relatifs à la durée de la garantie. Cette disposition ne s’applique pas aux autres pièces du matériel dont la période de garantie est prorogée seulement d’une durée égale à celle pendant laquelle le matériel a été immobilisé.
8.3 – OBLIGATIONS DE L’ACHETEUR
Pour pouvoir invoquer le bénéfice de ces dispositions, l’acheteur doit aviser le vendeur, sans retard et par écrit, des vices qu’il impute au matériel et fournir toutes justifications quant à la réalité de ceux-ci. II doit donner au vendeur toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y porter remède ; il doit en outre s’abstenir, sauf accord exprès du vendeur, d’effectuer lui-même ou de faire effectuer par un tiers la réparation.
8.4 – MODALITÉS D’EXERCICE DE LA GARANTIE
II appartient au vendeur ainsi avisée de remédier au vice et à ses frais et en toute diligence, le vendeur se réservant de modifier le cas échéant les dispositifs du matériel de manière à satisfaire à ses obligations.
Les travaux résultant de l’obligation de garantie sont effectués en principe dans les ateliers du vendeur après que l’acheteur ait renvoyé à celui-ci le matériel ou les pièces défectueuses aux fins de réparation ou de remplacement.
Néanmoins, au cas où, compte tenu de la nature du matériel, la réparation doit avoir lieu sur l’aire d’installation, le vendeur prend à sa charge les frais de main-d’œuvre correspondant à cette réparation, à l’exclusion du temps passé en travaux préliminaires ou en opérations de démontage et de remontage rendus nécessaires par les conditions d’utilisation ou d’implantation de ce matériel et concernant des éléments non compris dans la fourniture en cause. Le cout du transport du matériel ou des pièces défectueuses, ainsi que celui du retour du matériel ou des pièces réparées ou remplacées sont à la charge de l’acheteur de même qu’en cas de réparation sur l’aire d’installation, les frais de voyage et de retour des agents du vendeur.
Les pièces remplacées gratuitement sont remises à la disposition du vendeur et redeviennent sa propriété.
8.5 – DOMMAGES – INTÉRÊTS
La responsabilité du vendeur est strictement limitée aux obligations ainsi définies et il est de convention expresse que le vendeur ne sera tenu à aucune indemnisation, y compris pour dommages immatériels ou indirects tels que notamment manque à gagner, perte d’utilisation ou de revenu, réclamation de tiers.
8.6 – GARANTIES RELATIVES À DES RÉSULTATS INDUSTRIELS
Lorsque des garanties sont données quant à des résultats industriels ou économiques, les conséquences de cet engagement font l’objet d’un accord spécial entre les parties. Si ces résultats ne sont pas atteints, et à défaut de pénalités spécifiées, celles-ci ne pourront dépasser une somme totale égale au maximum à 5% de la valeur hors taxe en atelier ou en magasin du matériel ou de la partie du matériel en cause.
9. Traitement des appareils électroniques & électriques en fin de vie
Comme le prévoit l’Article 9.2 de la Directive Européenne 2002/96/CE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, tel que transposée par l’Article 18 Décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l’élimination des déchets issus de ces équipements (JORF, 22 juillet 2005, p.39), ce produit, si il est équipé d’appareillage électrique ou électronique, ne peut en aucun cas être traité comme déchet ménager. Le client doit par conséquent, le remettre à un centre de collecte des déchets chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques. L’utilisateur assure l’élimination des déchets issus de ses équipements. En procédant correctement à la mise au rebut de ces appareils, l’utilisateur contribue ainsi à empêcher toute conséquence nuisible pour l’environnement et la santé de l’homme.
Pour la mise au rebut, respectez les normes relatives à l’élimination des déchets en vigueur des le pays d’installation.
Pour obtenir de plus amples détails au sujet du traitement, de la récupération et du recyclage de ces appareils, veuillez vous adresser au bureau compétent de votre commune ou à la société de collecte des déchets.
10. Contrats particuliers
10.1 – TRAVAUX À FAÇON
En matière de travaux exécutés à façon, le façonnier garantit exclusivement une exécution conforme aux cotes, tolérances et spécifications qui lui sont indiquées.
Lorsque la charge de fournir la matière incombe au façonnier, celui-ci n’est tenu, en cas de pièces non conformes ou défectueuses, dans la mesure ou leur nombre dépasse les tolérances, qu’au remplacement gratuit de celles-ci, sans qu’il puisse lui être demande des dommages-intérêts.
Lorsque la matière ou les pièces sont fournies par le client, le façonnier, en cas d’exécution non conforme ne résultant pas du vice propre de celles—ci et portant sur un nombre de pièces dépassant les tolérances, sera tenu au choix du client, soit de faire un avoir correspondant au prix de façon des pièces rebutées, soit d’exécuter à nouveau le travail à l’aide de la matière ou des pièces nécessaires mises à sa disposition par le client.
A moins que le contrat ne l’ait prévu expressément, le façonnier ne répond de la perte ou de la détérioration de la matière ou des pièces a lui confiées que s’il est constaté un manquement grave aux règles de prudence et de diligence normalement requises pour un travail de ce genre.
10.2 – RÉPARATIONS
Sauf convention expresse contraire, les opérations de réparation ne donnent lieu à aucune garantie autre que celle d’une bonne exécution desdites opérations.
11. Contestations
A défaut d’accord amiable, il est de convention expresse que tout litige relatif au contrat sera de la compétence exclusive du tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du vendeur, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.